Inmate Correspondence Withholding Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought an order to suspend the execution of a decision to withhold his correspondence, initially addressed on July 11, 2023, and subsequently confirmed implicitly on October 24, 2023, following a complaint against him for harassment and threats. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide new elements to establish the urgency that had previously been deemed unsatisfied in an earlier ruling on August 17, 2023, and because the subsequent action on August 24, 2023, was merely an application measure of the initial decision and thus not subject to a separate appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate Correspondence Withholding Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide new elements to establish the urgency that had previously been deemed unsatisfied in an earlier ruling on August 17, 2023, and because the subsequent action on August 24, 2023, was merely an application measure of the initial decision and thus not subject to a separate appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the outcome of the reasoning.
The request is rejected under this specific simplified procedure for manifestly ill-founded requests.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2307621, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien à Réau (Seine-et-Marne), a fait l'objet, le 11 juillet 2023, d'une décision de retenue de ses correspondances adressées à la famille B. Il a formé devant le présent tribunal, le 21 juillet 2023, une requête tendant à l'annulation de cette décision assortie d'une requête en référé-suspension qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 17 août 2023, pour défaut d'urgence. Le 24 août 2023, il a été destinataire d'une procédure contradictoire relative à la retenue de ses correspondances adressées à Madame C B, laquelle avait transmis au centre pénitentiaire une plainte à son encontre pour " harcèlement " et " menace ", déposée le 25 juin 2023. Cette même décision lui indiquait que les correspondances des 6, 24, 27 et 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 étaient, dans l'attente de la décision définitive, retenues à titre conservatoire. Par une nouvelle requête en référé-suspension enregistrée le 24 novembre 2023, M. A demande au juge des référés, d'une part de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023, et d'autre part de suspendre l'exécution de celle, implicite selon lui, prise le 24 octobre 2023, confirmant la retenue de ses correspondances.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. D'une part, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le juge des référés du présent tribunal a rejeté, par son ordonnance du 17 août 2023, une précédente demande de suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023, en considérant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. Dans la présente requête, M. A n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette appréciation.
4. D'autre part, si le requérant se prévaut de l'existence d'une décision " implicite " prise le 24 octobre 2023 par la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle " décision " ait été prise par cette autorité à cette date, la mesure conservatoire du 24 août 2023 ayant pour objet d'appliquer la décision du 11 juillet 2023 en lui indiquant en particulier les références des courriers non transmis à Madame C B. Elle n'en est donc qu'une mesure d'application insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312819