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2312817 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Application and Award of Costs

Numéro de cause 2312817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court joined three related cases filed by an individual, acting as the legal representative for his minor daughter and another relative, challenging the implicit rejection by the appeals commission of their requests for entry and long-stay visas initially refused by the French consulate, but subsequently, the applicants formally and purely withdrew their primary requests for the annulment of the rejection decisions and for an injunction to issue the visas. Given this withdrawal, the court formally accepted the discontinuance of those claims and, pursuant to the provisions allowing it to rule on remaining claims for costs, ordered the State to pay the applicants a total sum of 1,000 euros to cover the expenses incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Application and Award of Costs: Given this withdrawal, the court formally accepted the discontinuance of those claims and, pursuant to the provisions allowing it to rule on remaining claims for costs, ordered the State to pay the applicants a total sum of 1,000 euros to cover the expenses incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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visa frais administratifs commandement de payer émoluments selon la LEI retrait de la requête concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the requests following the withdrawal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A and Mme C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2312817 le 3 septembre 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure F A, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à sa fille F A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2312820 le 3 septembre 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme E, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à sa fille G A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2312834 le 3 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2312817, 2312817 et 2312834, qui concernent des personnes se réclamant d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. D'une part, par des mémoires enregistrés le 23 février 2024, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions respectives aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2312817, 2312820 et 2312834.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme C la somme totale de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2312820, 2312834