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2312813 Généré par l'IA

Consulate Refusal of Identity Document Adjudication

Numéro de cause 2312813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by a French consulate in Los Angeles refusing the issuance of a national identity card and passport, but the administrative court dismissed the claim via an order because the submitted document, addressed to the Minister of Europe and Foreign Affairs and styled as a hierarchical appeal for reconsideration of the administrative decision, lacked the necessary statement of claims required for a contentious administrative request under the Code of Administrative Justice, thus rendering it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Consulate Refusal of Identity Document Adjudication: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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passeport demande de réexamen administratif ressortissants étrangers décision étrangère demande en justice contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le consulat général de France à Los Angeles a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête de M. A, adressée, non tribunal administratif, mais au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se présente comme un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 23 janvier 2023 et tend au réexamen de sa demande de titres d'identité et de voyage. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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