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2312810 Généré par l'IA

Driver License Points Annulment Appeal Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2312810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the administrative decision withdrawing four points from their driving record based on an infraction from April 2022, asserting they were not the author of the violation. The court dismissed the request, reasoning that under relevant legal provisions, challenging the attribution of an infraction to a driver falls within the jurisdiction of the judicial judge through a criminal procedure, specifically by filing an exemption request concerning the ticket or contesting the resulting enforceable fine order; consequently, the administrative judge cannot entertain a defense based solely on non-authorship of the offense, rendering the sole basis of the administrative claim inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver License Points Annulment Appeal Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that under relevant legal provisions, challenging the attribution of an infraction to a driver falls within the jurisdiction of the judicial judge through a criminal procedure, specifically by filing an exemption request concerning the ticket or contesting the resulting enforceable fine order; consequently, the administrative judge cannot entertain a defense based solely on non-authorship of the offense, rendering the sole basis of the administrative claim inoperable.

Mots-clés

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chefs de compétence retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union casier judiciaire infraction légère à la LCR décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim made by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the judge's power to dismiss claims based on inoperative arguments under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 26 avril 2022.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 26 avril 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

5. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 26 avril 2022, ayant entraîné le retrait de quatre points. Il appartenait à l'intéressé de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, et en l'état de l'instruction, la réalité de l'infraction est établie, par l'émission de titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction en litige et M. B ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.

6. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 7 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision