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2312802 Généré par l'IA

Refusal of Parking Mobility Inclusion Card Due to Lack of Medical Evidence

Numéro de cause 2312802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a commission's decision refusing to grant a parking mobility inclusion card, claiming difficulty standing and moving, but failed to provide supporting medical evidence as required. The administrative court reasoned that the initial request lacked the necessary specific factual and supporting elements to assess its merits, and despite being explicitly invited to regularize the claim by submitting the required documentation within a specified timeframe, the litigant failed to do so, leading the court to reject the petition via ordinance due to the manifestly insufficient substantiation of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Parking Mobility Inclusion Card Due to Lack of Medical Evidence: The administrative court reasoned that the initial request lacked the necessary specific factual and supporting elements to assess its merits, and despite being explicitly invited to regularize the claim by submitting the required documentation within a specified timeframe, the litigant failed to do so, leading the court to reject the petition via ordinance due to the manifestly insufficient substantiation of the claims.

Mots-clés

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motifs médicaux défaut de qualité pour agir faux certificat médical capacité partielle d'exercer les droits civils infraction de stationnement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request via ordinance because the means were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".

2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête de Mme B se borne à indiquer qu'elle éprouve des difficultés à se tenir debout et à se déplacer, sans produire à l'appui de ses allégations d'élément médical permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont elle a accusé réception le 3 novembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.