Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds Against Social Action Center Decision on Savings Account Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated April 25, 2023, from the city's social action center, which denied financial compensation for the petitioner's time savings account, but the court dismissed the petition as inadmissible because it failed to present any legal arguments or grounds challenging the decision, which had stated the account was not monetizable and only concerned active personnel, thus violating procedural requirements for filing a valid petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds Against Social Action Center Decision on Savings Account Compensation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited in the reasoning to establish that the petition lacks the statement of means, which justifies the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 du centre d'action sociale de la ville de Paris lui refusant une compensation financière de son compte épargne temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 du centre d'action sociale de la ville de Paris lui refusant une compensation financière de son compte de formation professionnel. Toutefois, il ne développe aucune argumentation à l'encontre de cette décision qui lui précise que ce compte de formation professionnel n'est pas monétisable et ne concerne que les personnes en activité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui n'est assortie d'aucun moyen est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.