Stay Application Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of his exceptional stay application based on private and family life, along with an order for a residence permit and payment of legal costs, but subsequently informed the court that the administrative authority had issued him a receipt for a residence permit application, rendering the primary annulment and injunction claims moot. Consequently, the court acknowledged the partial withdrawal of the claims for annulment and injunction, while ruling, under the relevant administrative justice code provisions, that the State must pay the petitioner a sum of 1,200 euros for the remaining legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Stay Application Annulment and Legal Costs Award: Consequently, the court acknowledged the partial withdrawal of the claims for annulment and injunction, while ruling, under the relevant administrative justice code provisions, that the State must pay the petitioner a sum of 1,200 euros for the remaining legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalty.
Used to order the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.
Cited in the reasoning as the basis for the president to rule on the request following the partial withdrawal of claims.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, informe le tribunal que les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, mais qu'il maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, M. B A, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, que les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées sont dépourvues d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, et qu'il maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte s'y rapportant. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER