Parental Challenge to Denial of Exam Accommodations Dismissed for Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the decision of the examination service refusing supplementary accommodations for her son's forthcoming national diploma exam, arguing that the refusal lacked justification despite prior accommodations and specialist reports, and was causing significant stress. The administrative court dismissed the request for emergency relief because the litigant failed to cite any legal basis for the action, did not simultaneously file the required primary action to annul the administrative decision as mandated for suspension requests under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, and could not seek an order compelling the administration to grant the requested measures under Article L. 521-3 as it would effectively obstruct the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Parental Challenge to Denial of Exam Accommodations Dismissed for Procedural Flaws: The administrative court dismissed the request for emergency relief because the litigant failed to cite any legal basis for the action, did not simultaneously file the required primary action to annul the administrative decision as mandated for suspension requests under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, and could not seek an order compelling the administration to grant the requested measures under Article L. 521-3 as it would effectively obstruct the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed based on this article because it was deemed manifestly inadmissible.
Cited as the potential, but ultimately inapplicable, legal basis for suspension requested by the applicant.
Cited in relation to the procedural requirement for filing a separate request for suspension alongside the main action.
Cited to explain why the request for an order compelling the administration was unfounded under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme D B conteste devant le juge des référés la décision du 28 avril 2023 du directeur du service interacadémique des examens et des concours (SIEC) refusant des aménagements supplémentaires aux épreuves du brevet 2023 pour son fils A C.
Elle soutient que :
- les modalités de contestation du refus d'aménagement partiel du 7 décembre 2022 ne lui ont pas été expliquées ;
- les aménagements demandés lui ont été refusés sans justification alors que son fils en bénéficie depuis 3 ans dans le cadre d'un plan d'adaptation personnalisé et qu'ils sont justifiés par des rapports de spécialistes ;
- l'absence de ces aménagements à quelques jours du début du brevet créé pour son fils un état de stress important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Par la requête susvisée présentée devant le juge des référés, Mme B conteste la décision du 28 avril 2023 du directeur du service interacadémique des examens et des concours (SIEC) refusant des aménagements supplémentaires aux épreuves du brevet 2023 pour son fils A C. Toutefois, la requérante n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. Par ailleurs, Mme B ne serait pas davantage fondée à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder à son fils les mesures d'adaptation réclamées, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en l'espèce celle du 28 avril 2023 précédemment mentionnée, empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si Mme B entend demander, par une nouvelle requête présentée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision qu'elle attaque, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de formuler par requête distincte des conclusions à fin d'annulation de cette décision dans les conditions prévues à l'article R. 522-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1