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2312792 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2312792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the review commission of an application for a long-stay visa to France, originally denied by a consular authority, and to compel the Minister to issue the visa or re-examine the request. The court found that since the requested visa was subsequently issued on September 20, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those conclusions, although the State was ordered to pay the applicant €500 for costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Application Mootness and Costs Award: The court found that since the requested visa was subsequently issued on September 20, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those conclusions, although the State was ordered to pay the applicant €500 for costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs demande adressée à l'autorité état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to rule that there is no longer reason to rule on the main requests (annulment and injunction) because they became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited to establish jurisdiction to rule on the request for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer le visa sollicité le 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa demandé à Mme C épouse A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C Épouse A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,