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2312791 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Unsubstantiated Administrative Decision Refusing Residency Status

Numéro de cause 2312791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision, alleging that the prefect refused to examine their request for exceptional residency status during a meeting, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any evidence, even circumstantial, of the existence of the contested administrative decision, verbal or written, which is a prerequisite for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Unsubstantiated Administrative Decision Refusing Residency Status: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Chamber used this provision to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle of the two-month deadline for filing appeals, which contributes to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Martoux, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait refusé d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Si Mme B soutient que les services de la préfecture du Val d'Oise ont refusé d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lors de son rendez-vous en préfecture du 24 mai 2023, elle ne justifie pas de l'existence de la décision qui lui aurait été ainsi opposée. Dès lors, à défaut de preuve, et même de tout indice, de l'existence d'une décision, verbale ou écrite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.