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2312790 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Expenses Against Community of Communes

Numéro de cause 2312790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a payment notice issued by a community of communes and sought recovery of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice after the issuing body acknowledged and cancelled the contested payment notice. The court granted the request to record the withdrawal of the annulment claims since the underlying act was revoked, but rejected the claim for legal expenses, determining that the circumstances did not warrant imposing the costs on the community of communes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Expenses Against Community of Communes: 761-1 of the Code of Administrative Justice after the issuing body acknowledged and cancelled the contested payment notice. The court granted the request to record the withdrawal of the annulment claims since the underlying act was revoked, but rejected the claim for legal expenses, determining that the circumstances did not warrant imposing the costs on the community of communes.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la décision administrative recouvrement des frais retrait des conclusions civiles frais administratifs détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives note of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction presented by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president of the chamber to issue an order giving note of withdrawal and ruling on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The decision rules on the claim for costs made under this article by rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 28000-2023-43 émis le 4 juillet 2023 par la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes pour un montant de 137,50 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la présidente de la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre litigieux.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A demande au tribunal de prendre acte de l'annulation du titre de perception litigieux tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2023, M. A, qui admet que le titre de perception litigieux a été annulé bien qu'il n'en ait été avisé que tardivement, doit ainsi être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de de la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes.

Fait à Cergy, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.