Administrative Tribunal Competence Over Residence Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an administrative decision by the prefect that revoked their residence permit and ordered their departure from French territory, along with an order to issue a provisional residence authorization. The court determined it lacked territorial competence to hear the case because the applicant resided in the department of Yonne at the time of the contested decision, which, according to the relevant administrative justice code articles, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon, necessitating the transfer of the file to that competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Administrative Tribunal Competence Over Residence Permit Revocation: The court determined it lacked territorial competence to hear the case because the applicant resided in the department of Yonne at the time of the contested decision, which, according to the relevant administrative justice code articles, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Dijon, necessitating the transfer of the file to that competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Dijon.
Cited as the legal basis for the transmission of the case file to a different competent jurisdiction.
Cited to establish the correct territorial jurisdiction based on the place of residence for disputes concerning police decisions.
Cited to establish that the Department of Yonne falls under the territorial competence of the administrative tribunal of Dijon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Yonne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Auxerre dans le département de l'Yonne (89000). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Melun, le 29 février 2024
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,