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2312788 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2312788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the National Office for Immigration and Integration (OFII) concerning the refusal of material reception conditions, along with the subsequent rejection of their prior administrative appeal, and requested an order to grant these benefits or re-examine the request. The court, applying rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the initial decision was made by the OFII territorial director in Versailles, the Tribunal Administratif de Paris was not the competent jurisdiction, necessitating the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Versailles, as the latter has territorial competence over decisions made by authorities seated in its district, including those made on hierarchical appeals stemming from those initial decisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction: The court, applying rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the initial decision was made by the OFII territorial director in Versailles, the Tribunal Administratif de Paris was not the competent jurisdiction, necessitating the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Versailles, as the latter has territorial competence over decisions made by authorities seated in its district, including those made on hierarchical appeals stemming from those initial decisions.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de compétence autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union conditions d'accueil renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transmit the case is based on the authority granted by this article regarding the referral to a competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Versailles lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision,

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délais d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contre une décision administrative est également compétent pour connaître du recours formé contre la décision prise sur le recours hiérarchique formé contre cette décision initiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2021, qui a refusé initialement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été prise par la directrice territoriale de l'OFII à Versailles. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Gerard et au président du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 14 juin 2023

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

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