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2312787 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Non-Existent Refusal of Residence Permit Receipt Denied

Numéro de cause 2312787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a police prefect's alleged refusal to issue a receipt for an exceptional residence permit application, arguing urgency due to the risk of being deemed irregular and facing removal, and asserting a serious legal doubt regarding the decision's conformity with residency regulations. The court rejected all requests, including for provisional legal aid, because the evidence demonstrated the police prefect had, on the same day the application was filed, issued a confirmation of receipt with an estimated processing time, meaning the petitioner was challenging a non-existent refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner's Challenge to Non-Existent Refusal of Residence Permit Receipt Denied: The court rejected all requests, including for provisional legal aid, because the evidence demonstrated the police prefect had, on the same day the application was filed, issued a confirmation of receipt with an estimated processing time, meaning the petitioner was challenging a non-existent refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police éloignement urgence avérée preuve de l'apatridie assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative order rejecting the request, but no specific legal basis is cited in this article itself.
Article L. 522-3 du même code
This article empowers the judge to reject the request if it appears clearly inadmissible or ill-founded, which justifies the final rejection of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request, but no specific legal basis is cited in this article itself.

Article L. 522-3 du même code

This article empowers the judge to reject the request if it appears clearly inadmissible or ill-founded, which justifies the final rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé la place en situation irrégulière et elle peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 19 juin 1991, demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'admission exceptionnelle de séjour le 31 mai 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche, le délai indicatif étant de quatre mois. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le jour même de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 7 juin 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.