Petitioner's Claim for Debt Remission and Annulment of Perception Notices Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the court to grant a remission of debt, annul perception notices totaling €1,592.53 related to overpayments of various military and residency indemnities, and discharge him from these sums. The court ruled that it lacks jurisdiction to grant a debt remission, rendering those specific claims inadmissible, and further determined that the remaining claims seeking the annulment of the perception notices and discharge of the debt were inadmissible because the petitioner failed to provide sufficient details to assess the merits of the alleged grounds for illegality, leading to the rejection of the entire request via an order based on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently supported applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Claim for Debt Remission and Annulment of Perception Notices Rejected: The court ruled that it lacks jurisdiction to grant a debt remission, rendering those specific claims inadmissible, and further determined that the remaining claims seeking the annulment of the perception notices and discharge of the debt were inadmissible because the petitioner failed to provide sufficient details to assess the merits of the alleged grounds for illegality, leading to the rejection of the entire request via an order based on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently supported applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
This article provides the legal basis under which the president can reject manifestly inadmissible requests or requests lacking sufficient justification, which applies to the decision to reject the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la remise gracieuse des sommes en litige ;
2°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre pour des montants de 1 475,75 euros et 116,78 euros relatifs respectivement à un indu d'indemnité compensatrice de la CSG, d'indemnité pour charges militaires, d'indemnité de résidence métropole, de prime de service des sous-officiers et de solde de base, et à un indu d'indemnité de temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires ;
3°) de le décharger des sommes correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accorder la remise gracieuse de sommes mises à la charge d'un débiteur par un titre de recettes. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont manifestement irrecevables.
3. D'autre part, M. A n'assortit pas les moyens qu'il invoque au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception en litige et à la décharge des sommes dont ils font mention, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,