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2312784 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2312784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and related ancillary claims, but subsequently filed a declaration of complete withdrawal of the annulment claims while maintaining the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the relevant administrative procedure code authorizing the court president to record withdrawals, the court granted the petitioner's request to record the abandonment of the main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the relevant administrative procedure code authorizing the court president to record withdrawals, the court granted the petitioner's request to record the abandonment of the main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros for legal expenses incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs frais accessoires retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President to grant an order acknowledging the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay an indemnity to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 14 février 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312784/2-