Visa Annulment Request Withdrawn Following Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an implicit refusal by the administrative commission to grant long-stay visas for family reunification to an individual and her minor child, and an order compelling the Minister to issue the visas under penalty; however, the applicants subsequently informed the court that the visas had been granted and therefore withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court to acknowledge this withdrawal and, considering the applicant was granted full legal aid, order the State to pay the applicant's counsel €800 pursuant to articles L. 761-1 of the administrative justice code and article 37 of the law of July 10, 1991, provided the counsel waives the portion of state contribution covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Request Withdrawn Following Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code and article 37 of the law of July 10, 1991, provided the counsel waives the portion of state contribution covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the main requests.
Cited in the order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A C et Mme B C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D C, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B C et à l'enfant D C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M et Mme C informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés et déclarent maintenir les conclusions qu'ils ont présentées au titre des frais d'instance surplus de leurs conclusions.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : l'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,