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2312781 Généré par l'IA

Dispute Over Fixed Fine Collection Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2312781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative seizure notice, issued for the collection of increased fixed fines, and the subsequent rejection of his administrative appeal, asserting that the collection procedure fell under administrative jurisdiction. The court, applying provisions from the Code of Criminal Procedure and a relevant decree, reasoned that disputes concerning the recovery of fixed fines, inextricably linked to the underlying criminal procedure and its enforcement, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly incompetent to adjudicate the claims, including the related request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Fixed Fine Collection Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The court, applying provisions from the Code of Criminal Procedure and a relevant decree, reasoned that disputes concerning the recovery of fixed fines, inextricably linked to the underlying criminal procedure and its enforcement, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly incompetent to adjudicate the claims, including the related request for legal costs.

Mots-clés

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exécution administrative recouvrement des frais de poursuite recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel litige en matière de contributions publiques code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs based on this article was rejected as a consequence of the jurisdictional finding in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Normand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 1er décembre 2022 en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de cet avis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation formées par M. A et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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