Prefect Ordered to Provide Immediate Housing Under Obligation of Result
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as priority by the mediation commission for urgent housing assistance in May 2023, sought a court order against the prefect to secure immediate accommodation after receiving no offer. The court reasoned that the relevant statute establishes an obligation of result for the State to provide housing once priority status is confirmed, regardless of the prefect's claimed scarcity of available accommodations. Consequently, the court ordered the prefect to immediately ensure housing for the requester and her minor children, imposing a daily fine of 600 euros starting September 1, 2024, until a final liquidation order, emphasizing that the State's inability to find housing does not negate the legal obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Immediate Housing Under Obligation of Result: The court reasoned that the relevant statute establishes an obligation of result for the State to provide housing once priority status is confirmed, regardless of the prefect's claimed scarcity of available accommodations. Consequently, the court ordered the prefect to immediately ensure housing for the requester and her minor children, imposing a daily fine of 600 euros starting September 1, 2024, until a final liquidation order, emphasizing that the State's inability to find housing does not negate the legal obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order to ensure housing for Ms. B and her minor children, along with the imposed penalty.
This article specifies the temporal scope for the payment of the penalty ordered in Article 1.
This article concerns the notification procedures for the order.
This provision underpins the substantive obligation to order housing and the imposition of the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une réside hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que, par décision du 17 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Truilhé, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision en date du 17 mai 2023 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme étant prioritaire et devant être hébergé en urgence.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment le nombre de ses enfants mineurs, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et de ses enfants mineurs sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23127801