Prefect's Penalty Liquidation Following Rehousing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect, previously subject to a penalty of 400 euros per month for failing to comply with a February 2022 order to rehouse an individual, subsequently requested the lifting of the rehousing obligation after providing suitable accommodation on July 13, 2023. The court, finding that the rehousing obligation was finally executed on that date, consequently liquidated the accrued penalty pursuant to administrative procedure provisions, fixing the definitive amount of the penalty at 5,600 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation Following Rehousing Compliance: The court, finding that the rehousing obligation was finally executed on that date, consequently liquidated the accrued penalty pursuant to administrative procedure provisions, fixing the definitive amount of the penalty at 5,600 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court liquidates the penalty (astreinte) imposed by a previous order.
This article is cited to establish the legal basis for the magistrate to liquidate the penalty by order.
This provision was the basis for the initial penalty whose liquidation is ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2114994 du 7 février 2022 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de M. A B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 juillet 2023 dans un appartement de type T2 situé à Aubervillier. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 7 février 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par ce jugement et d'en fixer le montant à la somme de 5 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 février 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 5 600 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.