Dismissal of Suspension Request for Failure to File Principal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the summary judge to suspend the execution of a decision by the family allowance fund notifying him of an overpayment of RSA benefits totaling €435.49 for the period of March 2022 to August 2023. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to concurrently file the principal application for annulment of the contested decision and did not provide a copy of that principal request, which is a mandatory procedural requirement for a summary suspension order under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Failure to File Principal Application: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to concurrently file the principal application for annulment of the contested decision and did not provide a copy of that principal request, which is a mandatory procedural requirement for a summary suspension order under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request.
The substance of the applicant's request for suspension was based on this article, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, la suspension de la décision de la caisse d'allocation familiale de Maine-et-Loire lui a notifié un trop perçu de revenu solidarité active au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 d'un montant de 435,49 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiale de Maine-et-Loire lui a notifié un trop perçu de revenu solidarité active au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 d'un montant de 435,49 euros. Toutefois, faute d'avoir déposé une requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée dont l'intéressé ne produit pas la copie à l'appui du présent recours, la requête de M. B est irrecevable, le juge des référés ne pouvant suspendre l'exécution d'un acte administratif qu'à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement statuant au fond sur sa légalité.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,