Summary Rejection of Eviction Annulment Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision granting law enforcement assistance for their eviction, filing a petition that failed to articulate any legal grounds or arguments. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of means is manifestly inadmissible, and since no supporting arguments were filed within the statutory appeal period, the petition must be summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Summary Rejection of Eviction Annulment Petition Lacking Legal Grounds: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of means is manifestly inadmissible, and since no supporting arguments were filed within the statutory appeal period, the petition must be summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a accordé à Maître Total, huissier de justice, le concours à la force publique pour faire procéder, à compter du 6 juin 2023, à son expulsion du logement situé au 2, les Proux à Mézilles (89130).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa requête, M. A n'invoque aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique. Cette requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 31 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1