Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated April 5, 2023, which mandated the applicant to leave French territory within thirty days and set the destination country, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day appeal period. The court reasoned that the order, based on the relevant section of the code concerning the obligation to leave the territory, was properly notified via registered mail received on April 13, 2023, making the filing of the appeal on June 1, 2023, untimely, as these appeal deadlines are not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court reasoned that the order, based on the relevant section of the code concerning the obligation to leave the territory, was properly notified via registered mail received on April 13, 2023, making the filing of the appeal on June 1, 2023, untimely, as these appeal deadlines are not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
Cited as the general procedural basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 avril 2023, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a été notifié à son adresse de domiciliation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 avril 2023. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours et le requérant n'établit ni n'allègue qu'elle aurait été irrégulière. Il suit de là que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juin 2023, l'a été postérieurement au délai de quinze jours dont disposait l'intéressé pour l'introduire. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.