Asylum Application Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the police prefect's oral decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and requested an order compelling registration within 48 hours, along with compensation for legal costs. The court noted that the police prefect subsequently registered the asylum application after the request was filed, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those aspects; furthermore, since the petitioner had been granted full legal aid, the court found no reason to award costs under the relevant administrative justice or legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute: The court noted that the police prefect subsequently registered the asylum application after the request was filed, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those aspects; furthermore, since the petitioner had been granted full legal aid, the court found no reason to award costs under the relevant administrative justice or legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on the authorization given to the president of the judgment division to rule by order, specifically to rule that there is no longer any need to rule on the merits.
This provision was mentioned in the dispositive regarding the rejection of costs claims, even though the conclusion was not granted due to legal aid.
This provision was mentioned in the dispositive regarding the rejection of costs claims, even though the conclusion was not granted due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande :
1°) d'annuler la décision orale du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet enregistrement et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à compter du jour de leur cessation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Par une décision en date du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 3 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l'applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré la demande d'asile du requérant en procédure normale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et ses conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Par une décision en date du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du préfet de police du 19 mai 2023 et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 août 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.