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2312769 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denial

Numéro de cause 2312769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision concerning her request for a residence permit renewal, claiming urgency based on a need to pursue her alternating training program. The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, the applicant did not establish enrollment in higher education for alternating training, as the offered employment was not for such a program, and she provided no evidence of precarious living conditions or financial resources to establish that the refusal seriously and immediately compromised her situation pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Renewal Suspension Denial: The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, the applicant did not establish enrollment in higher education for alternating training, as the offered employment was not for such a program, and she provided no evidence of precarious living conditions or financial resources to establish that the refusal seriously and immediately compromised her situation pending a final judgment on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour occupation provisoire suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection itself (which was the lack of urgency under Art. L. 521-1 CJA).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request is made using the simplified procedure provided for by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs/fees was cited in relation to the rejected ancillary claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid was cited in relation to the rejected ancillary claims.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour.

3. Pour démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme B se prévaut de la présomption d'urgence dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et de la circonstance que le refus de séjour mettrait un terme à la possibilité de poursuivre sa formation en alternance. D'une part, l'intéressée ayant déposé une requête en annulation de l'obligation qui lui est faite par la décision attaquée de quitter le territoire, ladite décision est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête en vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, Mme B n'établit pas par les pièces produites qu'elle serait inscrite dans une formation de l'enseignement supérieur, le gérant de l'hôtel Ibis de Cholet centre souhaitant lui proposant seulement un contrat en tant que femme de chambre sans évoquer de formation en alternance, aucune inscription en ce sens n'étant jointe au dossier et alors que le diplôme obtenu au titre de l'année 2022/2023 ne correspond pas à une formation dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs l'intéressée ne soutient ni même n'allègue de la précarité de sa situation et ses conditions d'hébergement comme de ressources ne sont pas communiquées dans la présente instance. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances précitées, lesquelles n'établissent pas que Mme B justifie de manière évidente d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, que le refus de titre litigieux compromettrait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, pour caractériser une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la suspension de la décision attaquée dans l'attente du jugement devant statuer au fond. Il suit de là que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kaddouri.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2312769