Legislator Jurisprudence & Législation
2312767 Généré par l'IA

Judicial Review of Driver's License Suspension for Speeding

Numéro de cause 2312767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order suspending a driver's license for four months, issued following a traffic stop for exceeding the speed limit by 40 km/h or more. The petitioner argued the order was retroactively illegal because it violated the 72-hour decision deadline and was based on factually erroneous grounds; however, the court reasoned that the suspension was issued within the legally prescribed 72-hour period following the retention of the license and thus was not retroactive, rendering the first ground inapplicable, while the second ground challenging the factual basis of the infraction was deemed inoperative as such a challenge falls under the exclusive jurisdiction of the criminal court. Consequently, because the petition contained only inoperative or manifestly unfounded arguments, it was dismissed based on provisions allowing the summary rejection of requests lacking any useful grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 66 al. 1 LTF; Judicial Review of Driver's License Suspension for Speeding: The petitioner argued the order was retroactively illegal because it violated the 72-hour decision deadline and was based on factually erroneous grounds; however, the court reasoned that the suspension was issued within the legally prescribed 72-hour period following the retention of the license and thus was not retroactive, rendering the first ground inapplicable, while the second ground challenging the factual basis of the infraction was deemed inoperative as such a challenge falls under the exclusive jurisdiction of the criminal court. Consequently, because the petition contained only inoperative or manifestly unfounded arguments, it was dismissed based on provisions allowing the summary rejection of requests lacking any useful grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension contrôle juridictionnel interdiction de conduire argumentation motivée dépassement de la vitesse autorisée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision is the basis for rejecting the applicant's request because the appeal only contained arguments that were inoperative or unsupported by facts.
Art. 1er
This article formally rejects the request of M. B.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the final orders of this decision (which are Article 1 and Article 2), the decision is an 'Ordonnance' (ruling) and cost allocation (if any) would typically refer to procedural articles. However, since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and no cost provision is cited in those articles, no cost/legal aid provision is included based on the strict rule provided.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the applicant's request because the appeal only contained arguments that were inoperative or unsupported by facts.

Art. 1er

This article formally rejects the request of M. B.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders of this decision (which are Article 1 and Article 2), the decision is an 'Ordonnance' (ruling) and cost allocation (if any) would typically refer to procedural articles. However, since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and no cost provision is cited in those articles, no cost/legal aid provision is included based on the strict rule provided.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302119 du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 23 juin 2023.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2312767, M. B, représenté par Me Duta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3 E " du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Oise lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter de sa date de notification.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, pris en méconnaissance du délai de 72 heures imparti au préfet, est entaché d'une rétroactivité illégale ;

- il repose sur des faits matériellement erronés et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté référencé " 3 E " du 12 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Oise lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter de sa date de notification.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ".

4. En premier lieu, le 10 juin 2023 à 15 heures 35 sur la commune d'Achy (Oise), le véhicule de M. B a fait l'objet d'une interception au motif d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, conduisant les services de la gendarmerie à procéder à la rétention de son permis de conduire. Deux jours plus tard, le 12 juin 2023, le préfet de l'Oise, dans le délai de 72 heures imparti par les dispositions précitées du I de l'article L. 224-2 du code de la route, contrairement à ce que soutient M. B, a suspendu ce même permis pour une durée de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêté attaqué, intervenue le 16 juin 2023. Dès lors, l'arrêté attaqué, pris à la suite de la rétention du permis de conduire de M. B et entré en vigueur seulement après cette notification, n'a pas eu d'effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de l'arrêté attaqué doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement erronés tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'également être écarté, pour le même motif.

6. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.