Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating departure from the territory, refusing voluntary departure time, setting the destination for removal, and imposing a 24-month re-entry ban. The court determined that under the rules governing jurisdiction for individual administrative police decisions, cases are assigned to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-d'Oise department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case: The court determined that under the rules governing jurisdiction for individual administrative police decisions, cases are assigned to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-d'Oise department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the order to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Cergy-Pontoise dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2312760/12-3