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2312756 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Pending Administrative Appeal

Numéro de cause 2312756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities, citing the upcoming October 10th start date for their studies and raising doubts about the legality of the refusal based on alleged abuse of purpose, but the Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required when a mandatory administrative appeal is still pending, noting that a decision on the appeal was expected by September 25th, and the petitioner provided no evidence of immediate negative professional consequences from the visa denial in their home country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Pending Administrative Appeal: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation détention extraditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request without holding a full adversarial hearing because the request was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs (Article 3) was made under this article, the final dispositive orders did not mention costs, meaning this article was not used in the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la formation qu'il doit intégrer commence le 10 octobre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas encore pris de décision, 5 semaines après avoir été saisie.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le motif tiré du détournement de l'objet du visa est inexact. Rien ne permet de présumer une quelconque volonté migratoire de sa part.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, alors que l'attestation d'inscription du requérant à son établissement en France fait état d'une rentrée le 10 octobre 2023, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours le 25 juillet 2023, de sorte qu'une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 25 septembre 2023. Le requérant ne démontre en tout état de cause pas les conséquences immédiates de l'absence de délivrance du visa sur sa situation professionnelle, particulièrement stable en Algérie. Dans ces conditions, M. A B n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,