Legislator Jurisprudence & Législation
2312753 Généré par l'IA

Visa Application Refusal Due to Applicant's Delay in Emergency Proceedings

Numéro de cause 2312753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the French consular administration to immediately register their visa application under the emergency proceedings provision of administrative justice law, arguing that without the visa, they could not execute a pre-approved work authorization in France. The court rejected the request because the party filed the emergency application over two months after their six-month work authorization had already expired, concluding that the applicant's delay in seeking relief demonstrated that they caused the purported urgency, and further, the applicant failed to prove an overriding necessity to work in France given their employment history abroad.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Application Refusal Due to Applicant's Delay in Emergency Proceedings: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive production tardive de pièces urgence avérée demande tardive de prolongation administration de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la mesure sollicitée est utile : il est empêché de faire enregistrer sa demande de visa, ce qui est pourtant requis aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration consulaire française d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) " en application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative, de condamner l'administration à verser à son conseil la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : alors qu'il dispose d'une autorisation de travailler en France, il est empêché par le consulat de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa. Sans ce visa dans les plus brefs délais, il ne peut exécuter le travail pour lequel une autorisation de travail lui a été dûment délivrée.

- la mesure sollicitée est utile : il est empêché de faire enregistrer sa demande de visa, ce qui est pourtant requis aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que l'autorisation de travail accordée pour venir travailler en France comme travailleur saisonnier a été délivrée M. B A pour une durée de 6 mois, à compter du 1er janvier 2023. En saisissant le présent juge des référés le 4 septembre 2023, plus de deux mois après l'échéance de cette autorisation, désormais caduque, le requérant doit nécessairement être regardé comme ayant directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Alors au surplus que l'intéressé ne démontre pas l'impérieuse nécessité pour lui de travailler en France, son curriculum vitae faisant état de nombreux emplois au Maroc, la demande présentée par M. B A ne peut qu'être rejetée en l'absence d'urgence justifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,