Claimant v. Commission for Disabled Persons' Rights: Jurisdiction Over Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected her application for an adult disability allowance (AAH). The court dismissed the request via an order, reasoning that under the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative tribunal, making the present jurisdiction manifestly incompetent to rule on the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Commission for Disabled Persons' Rights: Jurisdiction Over Disability Allowance: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative tribunal, making the present jurisdiction manifestly incompetent to rule on the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive section.
This article is the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject requests through an order when the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme B, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.