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2312740 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2312740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision from July 5, 2023, which rejected his residence permit renewal application, and requested an order to process the renewal, but the court found that the administrative authority subsequently issued a new rejection on October 10, 2023, which the petitioner challenged in a separate, properly registered proceeding. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests pertaining to the original July decision, as they were rendered moot, and rejected the remaining request for costs based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Administrative Decision: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests pertaining to the original July decision, as they were rendered moot, and rejected the remaining request for costs based on the circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction requests because the initial decision was abrogated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claim for costs against the State in Article 2 of the dispositive (implicitly by rejecting the surplus of conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de la décision attaquée.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2024, M. A demande en outre au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023, qui s'est substituée à celle du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, et maintient ses précédentes conclusions.

Par un courrier du 13 mars 2024, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité M. A, à peine d'irrecevabilité, à présenter au tribunal une requête distincte à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2023, jointe d'une copie de cette décision, dans un délai de quinze jours.

A la suite de cette demande, M. A a présenté, le 2 avril 2024, une requête, enregistrée sous le numéro 2404703, tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par une décision du 10 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, abrogé la décision attaquée du 5 juillet 2023 par laquelle il a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, et, d'autre part, édicté une nouvelle décision de classement sans suite de sa demande, laquelle a été contestée par une requête distincte, enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2404703. Par suite, les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction formées dans la présente instance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.