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2312737 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2312737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated November 8, 2017, which specified a deadline of September 10, 2018, for judicial recourse if no offer was made. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 26, 2023, significantly after the four-month statutory deadline following the commission's decision, allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the case summarily pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 26, 2023, significantly after the four-month statutory deadline following the commission's decision, allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the case summarily pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal droit au logement autorisation d'exécution droit de pétition ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request by way of order because it is manifestly inadmissible.
Article R. 778-2 du même code
Cited to establish the time limit for filing the type of request presented by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by way of order because it is manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

Cited to establish the time limit for filing the type of request presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2017. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 mai 2018 et ce jusqu'au 10 septembre 2018. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.