Municipal Order Annulment Sought Due to Defective Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral companies and an individual sought the annulment of a municipal order from October 26, 2023, which imposed the administrative closure of all public establishments on a specific property, and requested the municipality to pay €3,000 in legal costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants submitted their filing electronically via the dedicated application, but failed to attach the required supporting documents in separate files as mandated by the rules, and consequently did not regularize the filing within the fifteen-day period granted after the court explicitly requested the correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Sought Due to Defective Electronic Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants submitted their filing electronically via the dedicated application, but failed to attach the required supporting documents in separate files as mandated by the rules, and consequently did not regularize the filing within the fifteen-day period granted after the court explicitly requested the correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the court president to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 la société à responsabilité limitée (Sarl) Les Salons du Sud, la Sarl Them-Atik, la Sarl Jean-Luc David, la Sarl Dream Foot, la société civile immobilière (SCI) Quai de la Pie et M. B A, représentés par Me Atlan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de Bonneuil-sur-Marne a prononcé la fermeture administrative de la totalité des établissements recevant du public, exploités sur la parcelle cadastrée I n° 54 et sise 5 route Clara Zetkin à Bonneuil-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 7 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal aux requérants les invitant à régulariser leur requête en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l'article R. 414-5 du code de justice administrative, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, les pièces jointes doivent être transmises par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de la requête.
3. La requête de la Sarl Les Salons du Sud, la Sarl Them-Atik, la Sarl Jean-Luc David, la Sarl Dream Foot, la SCI Quai de la Pie et M. B A, représentés par Me Atlan, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Cette requête comprend plusieurs pièces, sans qu'elles soient présentées dans des fichiers distincts. Par une demande de régularisation du 7 décembre 2023, mise à leur disposition sur l'application Télérecours, dont leur conseil a accusé réception le même jour, les requérants ont été invités à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes de leur requête. En dépit de cette invitation par le tribunal, les requérants n'ont pas régularisé leur requête dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Les Salons du Sud, la Sarl Them-Atik, la Sarl Jean-Luc David, la Sarl Dream Foot, la SCI Quai de la Pie et de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Les Salons du Sud, à la Sarl Them-Atik, à la Sarl Jean-Luc David, à la Sarl Dream Foot, à la SCI Quai de la Pie et à M. B A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,