Legislator Jurisprudence & Législation
2312731 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Provide Police Report Annulment Dismissed for Mootness

Numéro de cause 2312731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing to provide a copy of a police report filed following a traffic accident where the petitioner was struck by a vehicle. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative commission had confirmed that the requested document had already been communicated to the petitioner by mail prior to the filing of the administrative appeal, rendering the petitioner's conclusions moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Refusal to Provide Police Report Annulment Dismissed for Mootness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative commission had confirmed that the requested document had already been communicated to the petitioner by mail prior to the filing of the administrative appeal, rendering the petitioner's conclusions moot.

Mots-clés

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rapport de police ministre de l'intérieur défaut de preuve retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provision allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article formally rejects the request of M. D as the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer une copie de la main courante déposée le 25 mars 2023 par M. A C, conducteur de l'automobile qui l'a renversé le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 30 août 2023, le document sollicité par M. D lui a été communiqué par un courrier du 23 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la demande de M. D sont devenues sans objet. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2312731