Rejection of Housing Compulsion Request as Inadmissible Due to Untimeliness and Prior Adjudication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to compel the prefect to propose suitable housing, relying on a prior mediation commission recognition of priority need from 2020 and a previous judgment from 2021 that had already ordered the prefect to rehouse them. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed outside the four-month window following the deadline given in the prior mediation decision for judicial recourse, and furthermore, it concerned a matter already adjudicated in a prior order, meaning the current request was both untimely and related to an already judged affair, justifying rejection under the rules governing manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Housing Compulsion Request as Inadmissible Due to Untimeliness and Prior Adjudication: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed outside the four-month window following the deadline given in the prior mediation decision for judicial recourse, and furthermore, it concerned a matter already adjudicated in a prior order, meaning the current request was both untimely and related to an already judged affair, justifying rejection under the rules governing manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible and irremediable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 et régularisée les 10 octobre et
9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du
10 juin 2020 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2104884 rendue
le 23 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement social de M. A a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 10 juin 2020. Si, par la présente requête, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressé de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 jusqu'au 26 avril 2021. En outre, par une ordonnance n° 2104884 du 23 juin 2021, la présidente du tribunal a déjà statué sur une première requête de M. A tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête de M. A, tardive et relative à une affaire déjà jugée, est irrecevable. Dès lors, s'il ressort de la consultation de l'application AJWIN que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle et que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 26 février 2024, la requête de M. A, irrecevable et insusceptible de régularisation, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin, au préalable, de mettre en demeure le conseil désigné par cette décision d'accomplir ses diligences. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 10 juin 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2024.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.