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2312728 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2312728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and an order compelling the administrative authority to issue a ten-year certificate of residence under the Franco-Algerian agreement. The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal because their legal representative, having been explicitly invited by a letter dated September 2, 2024, to confirm the maintenance of the claims within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from the proceedings pursuant to the relevant procedural code articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Withdrawal of Claim: The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal because their legal representative, having been explicitly invited by a letter dated September 2, 2024, to confirm the maintenance of the claims within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from the proceedings pursuant to the relevant procedural code articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation fiction de retrait délai légal de procédure retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the application (désistement d'office).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The President of the Chamber uses this provision to officially note the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Megherbi, conseil de M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Megherbi, conseil de M. A, a été invité, par un courrier du

2 septembre 2024 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Si Me Megherbi a pris connaissance de cette demande le jour même de son envoi via l'application Télérecours, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du

Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 7 novembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER