Withdrawal of Appeal Against Long-Stay Visa Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission concerning a long-stay visa denial by a French consulate, and requested an order for the issuance of the visa or a re-examination of the situation, plus costs. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the main action because, following the rejection of the petitioner's request for suspension of the visa refusal on September 19, 2023, for failing to raise a serious doubt about the legality of the decision, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the substantive appeal within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, thus leading to the presumption of abandonment of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Long-Stay Visa Denial: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the main action because, following the rejection of the petitioner's request for suspension of the visa refusal on September 19, 2023, for failing to raise a serious doubt about the legality of the decision, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the substantive appeal within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, thus leading to the presumption of abandonment of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the formal recording of the withdrawal of the claim.
This provision grants the President the authority to formally acknowledge withdrawals via order.
This provision establishes the deemed withdrawal procedure followed in this case following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2312563 de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Bruxelles a été rejetée par ordonnance du 19 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, lors de la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 21 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,