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2312724 Généré par l'IA

Claimant v. Prison Director (Failure to Regularize Filing)

Numéro de cause 2312724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a prison director's decision rejecting her request to visit her partner, but the administrative court dismissed the petition because the claimant failed to regularize her filing, specifically by providing a signed copy as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally notified of the defect and given a fifteen-day period to correct the deficiency, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prison Director (Failure to Regularize Filing): 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fixation erronée de la peine acte tardif administration pénitentiaire réclamation administrative préalable dépôt d'une plainte pénale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de visite de son concubin.

Vu la demande de régularisation, en date du 27 septembre 2023, lui demandant de compléter sa requête et de transmettre une copie signée de cette dernière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 27 septembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 19 octobre 2023. Toutefois, en dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la Justice, garde des Sceaux ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.