Minor's Visa Application Judicial Review and Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative acting for a minor child sought judicial review to annul an implicit rejection by an appeals commission of a long-stay visa application made at a French consulate abroad and to compel the issuance of the visa. Subsequently, the applicant formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for reimbursement of attorney's fees. The Administrative Tribunal noted the unambiguous withdrawal of the primary claims, and considering the applicant had been granted total legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the lawyer, subject to the lawyer waiving the portion of their fees covered by the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minor's Visa Application Judicial Review and Fee Reimbursement: Subsequently, the applicant formally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for reimbursement of attorney's fees. The Administrative Tribunal noted the unambiguous withdrawal of the primary claims, and considering the applicant had been granted total legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the lawyer, subject to the lawyer waiving the portion of their fees covered by the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to the lawyer based on costs principles.
Cited in the operative part (Article 2) alongside Art. L. 761-1 CJA for the payment order to the lawyer.
Cited implicitly as the basis for the president's power to issue the order, specifically item 1 (giving formal notice of withdrawal) and item 5 (ruling on requests concerning only costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur B D, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour B D, et cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande présentée pour B D ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. A C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Masson, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que Me Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Masson une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Masson.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,