OFII Implicit Refusal of Reception Conditions Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the implicit refusal by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to grant material reception conditions, following an earlier explicit refusal based on the applicant's failure to claim asylum within the statutory time limit. The court determined that the initial refusal, issued on February 28, 2023, was not subject to the mandatory prior administrative appeal outlined in the law, rendering that decision final. Consequently, the subsequent implicit refusal stemming from a later request was deemed merely confirmatory of the prior definitive decision and therefore unchallengeable in contentiousness, leading the court to dismiss the core claims as manifestly inadmissible; simultaneously, the request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent grant of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; OFII Implicit Refusal of Reception Conditions Challenged: The court determined that the initial refusal, issued on February 28, 2023, was not subject to the mandatory prior administrative appeal outlined in the law, rendering that decision final. Consequently, the subsequent implicit refusal stemming from a later request was deemed merely confirmatory of the prior definitive decision and therefore unchallengeable in contentiousness, leading the court to dismiss the core claims as manifestly inadmissible; simultaneously, the request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent grant of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the conclusions for provisional legal aid.
Rejects the remainder of the requests.
Provides the legal basis for the President to rule by ordinance and reject the manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 17 septembre 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, notifiée le même jour en main propre à M. A, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a refusé d'octroyer à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que l'intéressé aurait exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est donc devenue définitive. En l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, la décision implicite de rejet attaquée, née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à la suite de la demande formée par la requérante le 17 juillet 2023 en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, est purement confirmative de la décision du 28 février 2023. Elle est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.