Environmental Facility Penalty Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a classified environmental protection facility sought judicial review to annul an administrative order imposing a daily penalty (astreinte) until compliance with a prior enforcement notice regarding the quarry's operation. The court determined that the original penalty order of June 23, 2023, became devoid of purpose and thus nullified when the administrative authority subsequently issued a definitive order on December 12, 2023, which both abrogated the underlying enforcement notice (as compliance had been achieved) and finalized the liquidation of the penalty for the relevant period, leading the court to dismiss the initial request for annulment as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 171-11 du code de l'environnement, article L. 171-8 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Environmental Facility Penalty Annulment Mootness: The court determined that the original penalty order of June 23, 2023, became devoid of purpose and thus nullified when the administrative authority subsequently issued a definitive order on December 12, 2023, which both abrogated the underlying enforcement notice (as compliance had been achieved) and finalized the liquidation of the penalty for the relevant period, leading the court to dismiss the initial request for annulment as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no longer any need to rule on the requests for annulment or reform of the prefectural order, as the underlying decision is now moot.
The court rejects the remaining requests of the SASU Hervé's appeal.
The court determined that there was no reason to grant the requests for costs under this article.
The president of the administrative tribunal used the power granted under point 3 of this article to find no necessity to rule on the main request (which implies point 5, regarding costs, was also considered).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la SASU Hervé, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 172 du préfet de Maine-et-Loire du 23 juin 2023 rendant redevable d'une astreinte administrative au titre des installations classées pour la Protection de l'Environnement la société Hervé, exploitante de la carrière située au lieu-dit " La Bouvraie " à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire ;
2°) à titre subsidiaire, de reporter le point de départ des astreintes à un délai de 18 mois à compter de la notification de l'arrêté litigieux et de réduire à de plus justes proportions le montant des astreintes fixée dans l'arrêté n° 172 du 23 juin 2023 rendant redevable d'une astreinte administrative la société Hervé exploitante de la carrière située au lieu-dit " La Bouvraie " à Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire ;
3°) à titre très subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des astreintes fixées dans l'arrêté n° 172 du 23 juin 2023 rendant redevable d'une astreinte administrative la société Hervé exploitante de la carrière située au lieu-dit " La Bouvraie " à Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants ou anciens exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, prononce une astreinte à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en vue d'assurer le respect d'une mise en demeure antérieurement faite à cet exploitant, l'abrogation de la décision prononçant cette astreinte, sans qu'il en ait été procédé à la liquidation, prive d'objet le recours tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. Il en va de même lorsque l'autorité administrative abroge la mise en demeure en vue du respect de laquelle avait été prononcée une telle astreinte et qu'il a été procédé à une liquidation de cette astreinte, lorsque la décision procédant à cette liquidation, faute d'avoir été frappée d'un recours par son destinataire, est définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, prononcé une astreinte d'un montant journalier de 250 euros, porté à 1 500 euros à l'issue d'un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêté, à l'encontre de la société Hervé, exploitante d'une installation classée pour la protection de l'environnement, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à l'article 1er d'une mise en demeure du 18 novembre 2021 précédemment notifiée à cet exploitant. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir constaté que la société Hervé a satisfait à l'obligation qui lui avait été faite par cette mise en demeure, l'a abrogée. Par un autre arrêté du 12 décembre 2023, ce préfet a procédé à une liquidation de cette astreinte au titre de la période du 29 juin au 17 juillet 2023, le respect par la société Hervé de l'obligation qui lui avait été faite par la mise en demeure du 18 novembre 2021 ayant été constaté à compter du 18 juillet 2023. Cet autre arrêté, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à la société Hervé le 18 décembre 2023 et n'a pas été frappé de recours dans le délai qui lui était ouvert à cet effet. Dès lors, il est définitif. Il en résulte nécessairement que l'arrêté attaqué du 23 juin 2023, privé d'effet par l'abrogation le 12 décembre 2023 de la mise en demeure du 18 novembre 2021, est, désormais, caduc et, par suite, se trouve abrogé. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation ou à la réformation de l'arrêté du 23 juin 2023 sont, désormais, sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation ou en réformation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 juin 2023 présentées par la SASU Hervé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Hervé est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Hervé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,