Rejection of Late Appeal Against Residence Permit Non-Renewal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision refusing to renew a spouse of a French national's residence permit, which also ordered the individual to leave the territory within thirty days, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed significantly late. The court determined that the removal order, dated in May 2022, was regularly notified to the applicant via mail, as indicated by the return notice "addressee unknown at this address," thereby commencing the thirty-day statutory appeal period, meaning the filing in October 2023 was well outside the legally prescribed time limit for challenging such an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Late Appeal Against Residence Permit Non-Renewal and Expulsion Order: The court determined that the removal order, dated in May 2022, was regularly notified to the applicant via mail, as indicated by the return notice "addressee unknown at this address," thereby commencing the thirty-day statutory appeal period, meaning the filing in October 2023 was well outside the legally prescribed time limit for challenging such an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This article provides the basis for the President of the chamber to reject the request by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Dupuy demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme B épouse D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, a été présenté par voie postale à l'adresse connue de la requérante, le 2 mai 2022. Ce courrier est toutefois revenu à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " alors même que celle-ci figure sur la requête présentée par Mme B épouse D. Ainsi, cette mention vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 2 mai 2022. En outre, l'arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que l'intéressée disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse D, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11e chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.