Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit and an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing, arguing that the administrative silence constituted a rejection. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that for the specific type of residence permit sought, which is not handled via the online service, the request must be filed by personal appearance at the prefecture or by post as prescribed; the petitioner's submission of a simple acknowledgment of initiating the appointment scheduling process did not constitute the actual filing of a request required to trigger the four-month silence period under administrative law, meaning no appealable implicit decision of rejection could have been formed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that for the specific type of residence permit sought, which is not handled via the online service, the request must be filed by personal appearance at the prefecture or by post as prescribed; the petitioner's submission of a simple acknowledgment of initiating the appointment scheduling process did not constitute the actual filing of a request required to trigger the four-month silence period under administrative law, meaning no appealable implicit decision of rejection could have been formed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the applicant's claims as manifestly inadmissible.
The claim for costs based on this article was rejected as part of the overall dismissal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) " condamner le préfet " à lui remettre une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier ;
3°) mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé - sauf exceptions, pendant plus de quatre mois - par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte notamment de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. En l'espèce, l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme " www.demarches-simplifiees.fr ", les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d'un récépissé.
4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de sa demande de titre de séjour, M. A produit une attestation de dépôt intitulée " Demande d'admission exceptionnelle au séjour (L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du CESEDA) - Préfecture de Bobigny ". Toutefois, si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois, prévu par l'article R. 432-1 du même code, s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. D'ailleurs, le requérant ne soutient pas s'être vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. A, qui n'a pas comparu personnellement en préfecture, n'a pu donner lieu à la naissance d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation d'une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.