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2312686 Généré par l'IA

Nantes Administrative Tribunal Upholds Rejection of Nationality Reinstatement Application Due to Foreign Residence

Numéro de cause 2312686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision of January 26, 2023, which declared inadmissible an application for reinstatement of French nationality, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal. The Minister based the inadmissibility on the applicant residing in Algeria and failing to meet the conditions of Article 21-26 of the Civil Code, which assimilates residence abroad to residence in France only if the person is employed by the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture. The court dismissed the request, noting that the applicant's argument—that he was not concerned by Article 21-26 and had completed the form for Article 21-15—was manifestly unsupported by the necessary details for assessing its merits, justifying a rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 24-1 du code civil, article 21-26 du code civil, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Nantes Administrative Tribunal Upholds Rejection of Nationality Reinstatement Application Due to Foreign Residence: The Minister based the inadmissibility on the applicant residing in Algeria and failing to meet the conditions of Article 21-26 of the Civil Code, which assimilates residence abroad to residence in France only if the person is employed by the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture. The court dismissed the request, noting that the applicant's argument—that he was not concerned by Article 21-26 and had completed the form for Article 21-15—was manifestly unsupported by the necessary details for assessing its merits, justifying a rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réintégration de la nationalité acte de candidature ministre de l'intérieur décision étrangère résident étranger réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order finally rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration de la nationalité française, ensemble la décision du 12 juin 2023 par laquelle ce même ministre a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 du même code : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-26 de ce même code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". En application de l'article 27 dudit code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable, en application de l'article 21-26 du code civil, la demande de M. A tendant à sa réintégration dans la nationalité française. Le ministre a considéré que M. A, qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition permettant d'assimiler une résidence à l'étranger à une résidence en France, telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'il ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.

4. Pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir qu'il n'est pas concerné par l'article 21-26 du code civil et qu'il a même pris soin de remplir le formulaire pour l'article 21-15. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE