Legislator Jurisprudence & Législation
2312682 Généré par l'IA

Prefect's Unconfirmed Road Contravention Claim Against Commune Dismissed

Numéro de cause 2312682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative action was initiated by the prefect, who referred a major public road contravention case against a commune to the tribunal, with the defendant commune subsequently seeking acquittal and costs. The court noted that pursuant to procedural rules, the prefect was formally invited to confirm the continuation of the proceedings, and since no confirmation was received within the prescribed one-month deadline, the prefect was deemed to have withdrawn the entire claim, leading the tribunal to grant this formal withdrawal and reject the commune's ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Prefect's Unconfirmed Road Contravention Claim Against Commune Dismissed: The court noted that pursuant to procedural rules, the prefect was formally invited to confirm the continuation of the proceedings, and since no confirmation was received within the prescribed one-month deadline, the prefect was deemed to have withdrawn the entire claim, leading the tribunal to grant this formal withdrawal and reject the commune's ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'action publique fiction de retrait classement de la contravention routière délai légal de procédure annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Vendée.

The court explicitly grants the act of withdrawal of the prefect's appeal, which is implicitly based on procedural rules mentioned earlier (R. 612-5-1). Since no specific article governs the granting of the act of withdrawal in the dispositive, and R. 222-1 allows this action, we rely on the cited provision in Article 2 for the costs which is directly present in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claims presented by the commune based on this article concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un procès-verbal du 17 juillet 2023, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Vendée défère au tribunal la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme prévenue d'une contravention de grande voirie.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut :

1°) à titre principal, à la relaxe de la poursuite ;

2°) à titre subsidiaire, à la modulation du montant de l'amende et au rejet de toute demande susceptible d'être présentée au titre de l'action domaniale ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 16 mai 2024, le préfet de la Vendée a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 16 mai 2024, dont il a été accusé de la réception le même jour, le préfet de la Vendée a, sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En l'absence de réception de cette confirmation à l'expiration, le préfet de la Vendée est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Vendée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Fait à Nantes, le 27 juin 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,