Implicit Rejection of Residency Renewal Bars Mandamus for Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had submitted a complete application for residency renewal based on marriage, confirmed by the administration in March 2023 but for whom no subsequent decision was issued, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of the title. The court rejected the request for an injunction and penalty payment because, given the presumed implicit rejection of the residency application following the expiration of the statutory response period, ordering the petitioner to appear to collect the title served no purpose and would impede the execution of the implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Renewal Bars Mandamus for Appointment: The court rejected the request for an injunction and penalty payment because, given the presumed implicit rejection of the residency application following the expiration of the statutory response period, ordering the petitioner to appear to collect the title served no purpose and would impede the execution of the implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by means of an order, as the requested measure was deemed useless and obstructing an implicit rejection decision.
The court rejected the request for costs based on this article because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Benabdelmadjid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est entré en France en tant qu'étudiant le 1er septembre 2016 ; il a bénéficié d'un titre de séjour pour la période du 7 septembre 2017 au 1er octobre 2019, puis du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021 ; après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 6 octobre 2022, dont la complétude a été confirmée par les services préfectoraux le 21 mars 2023 ; ayant déménagé dans les Yvelines, il a sollicité le transfert de son dossier auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; il n'a obtenu aucune réponse à ses demandes, en dépit de ses relances ;
- la situation d'urgence est remplie puisqu'il se trouve en situation régulière, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son mariage ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements de la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour, en présentant un dossier dont la complétude a été confirmée par les services préfectoraux du Val-de-Marne le 21 mars 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête. Il ne résulte d'aucune des pièces produites et il n'est pas allégué que la préfète du Val-de-Marne aurait par la suite pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour retirer le titre de séjour sollicité ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intrevenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 27 août 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,