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2312678 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Required Documents for Housing Claim

Numéro de cause 2312678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested that the administrative court order the local prefect to offer suitable housing based on housing rights law, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the required copy of the decision from the mediation commission, despite a formal request to regularize the file, and the court also noted that subsequent commission decisions rejecting the appeal were not subject to challenge as they did not alter the applicant's already recognized right to housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Provide Required Documents for Housing Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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droit du logement recours contre des décisions administratives pièces figurant dans le dossier tenue insuffisante du dossier procédure d'expulsion production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision regarding manifestly inadmissible requests that were not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 26 septembre 2023, dont l'intéressé a accusé réception le 30 septembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine en date du 22 juillet 2020 dont il dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. A surplus, à supposer que l'intéressé ait également entendu demander l'annulation des décisions postérieures en date des 22 juin et 19 juillet 2022 par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme sans objet son recours au motif que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une décision favorable rendue le 22 juillet 2020 par la commission de médiation, de telle décisions ne modifient pas la situation du requérant au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu, et n'emportent, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ces décisions, en l'absence de tout élément nouveau, ne seraient donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.