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2312676 Généré par l'IA

Application for Residency Permit Appointment Rejected Due to Postal Submission Requirement

Numéro de cause 2312676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having resided in France since 2009 as a minor, sought an emergency order under administrative justice rules to compel the prefect to grant an appointment for the submission of a residency permit application, alleging urgency due to the lack of response to prior requests. The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that the relevant local administrative decision mandated that applications for exceptional admission to residency on the grounds of private and family life be submitted solely by postal mail, rendering the requested appointment and the subsequent application process for an in-person meeting useless. Consequently, the claim for costs under the relevant administrative law article was also dismissed because the State was not deemed the losing party in the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Application for Residency Permit Appointment Rejected Due to Postal Submission Requirement: The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that the relevant local administrative decision mandated that applications for exceptional admission to residency on the grounds of private and family life be submitted solely by postal mail, rendering the requested appointment and the subsequent application process for an in-person meeting useless. Consequently, the claim for costs under the relevant administrative law article was also dismissed because the State was not deemed the losing party in the proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant requête en nomination demande et procédure d’enregistrement frais administratifs droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C A, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the allocation of costs, which was considered and rejected in the reasoning leading to the final orders (though the operative part only orders the rejection of the claim itself).
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the request, which is the final decision of the court.
Article L. 522-3 du même code
This article explains when the judge of summary proceedings can reject a request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1, providing the procedural basis for the rejection, although not explicitly cited in the dispositive itself, the rejection of the request is the outcome implied by Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision of the court.

Article L. 522-3 du même code

This article explains when the judge of summary proceedings can reject a request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1, providing the procedural basis for the rejection, although not explicitly cited in the dispositive itself, the rejection of the request is the outcome implied by Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs, which was considered and rejected in the reasoning leading to the final orders (though the operative part only orders the rejection of the claim itself).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est entré en France en 2009 alors qu'il était encore mineur et y réside depuis ; le 1er février 2023, son conseil a adressé une demande de rendez-vous au préfet de Seine-et-Marne en vue de le convoquer pour présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;il n'a depuis reçu aucune réponse ; le 28 juillet 2023, il a saisi l'autorité préfectorale d'une demande de communication de motifs et le ministère de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre la décision de refus implicite de son titre de séjour, sans obtenir de réponse ;

- la condition d'urgence est remplie en l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous en préfecture, à sa demande de communication de motifs et à son recours hiérarchique dans un délai raisonnable, ce qui le place dans une situation de précarité et le prive de voir sa situation régularisée et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile, en l'absence de toute réponse à ses courriers et compte tenu de la légitimité de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de M. B à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d'utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Melun, le 27 août 2024

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,