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2312674 Généré par l'IA

Residence Permit Urgency Denial

Numéro de cause 2312674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling administrative authorities to issue a residence permit or temporary authorization, arguing that the lack of documentation endangered their employment and their ability to support their child, thus violating fundamental rights under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency required under the summary proceedings code, specifically by not proving they contributed to their child's upkeep, that they had timely applied for renewal, or that they were currently employed in compliance with labor law, leading to the conclusion that there was neither demonstrable urgency nor a serious and manifest illegal infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Urgency Denial: The court rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency required under the summary proceedings code, specifically by not proving they contributed to their child's upkeep, that they had timely applied for renewal, or that they were currently employed in compliance with labor law, leading to the conclusion that there was neither demonstrable urgency nor a serious and manifest illegal infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation conformité administrative demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the request because the conditions required by this article (urgency and serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom) were not met.

Article L. 522-3 du même code

The court based the rejection of the request on this article because the conditions for the expedited procedure under Article L. 521-2 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour requis et d'ordonner au préfet de Mayotte de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il risque de perdre son emploi s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou d'un récépissé et que cette situation précaire ne lui permettra plus de s'occuper de son enfant alors qu'il contribue à son entretien et à son éducation ;

­ le non-renouvellement de son titre de séjour ou de son récépissé porte atteinte à ses droits familiaux consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni qu'il aurait sollicité le renouvellement d'un titre de séjour dans les délais, le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 25 mai 2023 et valable jusqu'au 24 août 2023 mentionnant une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui a expiré depuis le 24 septembre 2019, ni même qu'il occuperait un emploi, le contrat de travail à durée indéterminée qui n'est produit que très partiellement n'étant étayé par aucun bulletin de salaire. En tout état de cause, le requérant qui produit uniquement un titre de séjour valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2019 n'établit pas qu'il exercerait un emploi en conformité avec le droit du travail.

4. Dans ces conditions, le requérant ne justifie, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées en vue de sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures, ni même d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardées comme remplies, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. Doyelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.