Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Authority (Claim Withdrawal and Costs Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought payment from a departmental authority for outstanding invoices related to the maintenance of heating and air conditioning installations in colleges, along with contractual interest and legal fees. Following the filing of a defense memo by the department seeking dismissal and costs against the company, the company formally withdrew all claims in its request. The court granted the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Authority (Claim Withdrawal and Costs Denial): Following the filing of a defense memo by the department seeking dismissal and costs against the company, the company formally withdrew all claims in its request. The court granted the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to formalize the withdrawal of the claim.
Cited in the dispositive (Article 2) to reject the claim for costs filed by the Department.
Cited as the legal basis for the President to rule on claims not raising other issues than costs (Art. 5° of R. 222-1) and to acknowledge the withdrawal (Art. 1° of R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) CIEC, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 72 088,52 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires contractuels, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des trois factures demeurant impayées, au titre de l'exécution du lot n° 2 du marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et climatiques, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des collèges départementaux ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Pezin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS CIEC de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la SAS CIEC, représentée par Me Letellier, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la SAS CIEC déclare se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) CIEC.
Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CIEC et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.